Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 2 : De la direction et de l'administration des sociétés anonymes / Sous-section 1 : Du conseil d'administration de la direction générale
Article L225-37-4 du Code de commerce
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 3
Le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37 contient les informations suivantes :
1° La liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social durant l'exercice ;
2° Les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d'une société et, d'autre part, une autre société contrôlée par la première au sens de l'article L. 233-3, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ;
3° Un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires dans le domaine des augmentations de capital, par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2, et faisant apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice ;
4° A l'occasion du premier rapport ou en cas de modification, le choix fait de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 sont applicables aux informations prévues au présent article.
Commentaires
[…] A rapprocher : Article L.225-37-4, 2° du Code de commerce ; Article L.233-3 du Code de commerce
Lire la suite…[…] – Mention, dans le rapport sur le gouvernement de l'entreprise, des conventions conclues entre les mandataires sociaux de la SA ou la SCA et toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce (modification de l'article L. 225-37-4 du Code de commerce). […]
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[…] A rapprocher : Article L.225-37-4, 2° du Code de commerce ; Article L.233-3 du Code de commerce
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