Article R722-23 du Code de commerce

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Version15/07/2017

Entrée en vigueur le 15 juillet 2017

Est créé par : Décret n°2017-1163 du 12 juillet 2017 - art. 2

La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, la ou les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé aux autorités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 722-21 sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.

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