Article A444-192 du Code de commerce

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Version31/08/2019
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Version16/08/2021

Entrée en vigueur le 31 août 2019

Modifié par : Arrêté du 8 août 2019 - art. 1

Les actes réalisés en matière de distribution du prix (numéro 4 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument perçu par les mandataires judiciaires en application de l'article A. 663-28.

Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, cet émolument est réduit de moitié.

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Entrée en vigueur le 31 août 2019
Sortie de vigueur le 16 août 2021

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