Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Chapitre Ier : Fixation des tarifs / Section 4 : Tarifs des avocats / Sous-section 2 : Actes et formalités concernant la saisie immobilière et la licitation par adjudication judiciaire
Article A444-192 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 31 août 2019
Modifié par : Arrêté du 8 août 2019 - art. 1
Les actes réalisés en matière de distribution du prix (numéro 4 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument perçu par les mandataires judiciaires en application de l'article A. 663-28.
Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, cet émolument est réduit de moitié.