Article A444-194 du Code de commerce

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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est créé par : Arrêté du 6 juillet 2017 - art. 2

I. – Les actes réalisés dans le cadre d'une demande contestée en partage de biens meubles ou immeubles, y compris en cas de licitation par adjudication volontaire (numéro 37 du tableau 6), donnent lieu à la perception :

1° En cas d'instance contradictoire, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :


TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 1068 €

3,6 %

De 1 069 € à 2 135 €

2,4 %

De 2 136 € à 3 964 €

1,2 %

De 3 965 à 9 147 €

0,6 %

Plus de 9 147 €

0,3 %

2° En cas d'instance par défaut :

a) Si l'instance est terminée par un jugement par défaut susceptible d'opposition, d'un émolument proportionnel correspondant à 25 % de celui fixé au 1° ;

b) Si l'instance est terminée par un jugement réputé contradictoire, d'un émolument proportionnel correspondant à 50 % de celui fixé au 1° ;

c) Dans le cas mentionné au b, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, et lorsqu'au moins un avocat a déposé des conclusions, de l'émolument fixé au 1°.

II. – Les actes réalisés dans le cadre d'une demande non contestée en partage de biens immeubles (numéro 38 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l'émolument fixé au I.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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