Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Chapitre Ier : Fixation des tarifs / Section 4 : Tarifs des avocats / Sous-section 3 : Actes et formalités concernant le partage et la licitation par adjudication volontaire
Article A444-194 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est créé par : Arrêté du 6 juillet 2017 - art. 2
I. – Les actes réalisés dans le cadre d'une demande contestée en partage de biens meubles ou immeubles, y compris en cas de licitation par adjudication volontaire (numéro 37 du tableau 6), donnent lieu à la perception :
1° En cas d'instance contradictoire, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE |
TAUX APPLICABLE |
---|---|
De 0 à 1068 € |
3,6 % |
De 1 069 € à 2 135 € |
2,4 % |
De 2 136 € à 3 964 € |
1,2 % |
De 3 965 à 9 147 € |
0,6 % |
Plus de 9 147 € |
0,3 % |
2° En cas d'instance par défaut :
a) Si l'instance est terminée par un jugement par défaut susceptible d'opposition, d'un émolument proportionnel correspondant à 25 % de celui fixé au 1° ;
b) Si l'instance est terminée par un jugement réputé contradictoire, d'un émolument proportionnel correspondant à 50 % de celui fixé au 1° ;
c) Dans le cas mentionné au b, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, et lorsqu'au moins un avocat a déposé des conclusions, de l'émolument fixé au 1°.
II. – Les actes réalisés dans le cadre d'une demande non contestée en partage de biens immeubles (numéro 38 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l'émolument fixé au I.