Article A444-200 du Code de commerce

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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Est créé par : Arrêté du 6 juillet 2017 - art. 2

Les actes et formalités réalisés en matière d'incidents (numéro 48 du tableau 6) donnent lieu aux émoluments suivants :

1° Si l'incident présente le caractère d'une demande principale, l'avocat perçoit l'émolument fixé à l'article A. 444-194 ;

2° Si l'incident n'a pas le caractère d'une demande principale et donne lieu à un jugement mettant fin à la procédure, l'avocat perçoit la moitié de l'émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

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