Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Chapitre Ier : Fixation des tarifs / Section 4 : Tarifs des avocats / Sous-section 5 : Incidents
Article A444-200 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Est créé par : Arrêté du 6 juillet 2017 - art. 2
Les actes et formalités réalisés en matière d'incidents (numéro 48 du tableau 6) donnent lieu aux émoluments suivants :
1° Si l'incident présente le caractère d'une demande principale, l'avocat perçoit l'émolument fixé à l'article A. 444-194 ;
2° Si l'incident n'a pas le caractère d'une demande principale et donne lieu à un jugement mettant fin à la procédure, l'avocat perçoit la moitié de l'émolument fixé au 1° de l'article A. 444-194.