Article A444-202 du Code de commerce

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Version01/09/2017
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Version16/08/2021

Entrée en vigueur le 16 août 2021

Modifié par : Arrêté du 2 août 2021 - art. 1

Les remises prévues au dernier alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties par les avocats sur les émoluments proportionnels fixés à la présente section dans la limite d'un taux de remise maximal de 20 % applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 100 000 €.

En cas d'intervention d'une pluralité d'avocats dans la réalisation de l'une des prestations mentionnées au tableau 6 de l'article Annexe 4-7, la remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant.

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Entrée en vigueur le 16 août 2021

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