Article R814-28-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est créé par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 3

La durée de la formation professionnelle prévue par l'article L. 814-9 est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

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