Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle, de la rémunération et de la formation professionnelle continue / Sous-section 3 : De la formation professionnelle continue
Article R814-28-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 3
La durée de la formation professionnelle prévue par l'article L. 814-9 est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.