Article R814-28-4 du Code de commerce

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Version01/10/2017
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Version09/11/2019

Entrée en vigueur le 9 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 7

Les activités validées au titre de l'obligation de formation continue sont :

1° La participation aux actions d'adaptation et de développement des compétences, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances et de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise. Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires retient parmi elles celles qu'il estime prioritaires ;

2° L'assistance à des colloques, à des conférences ou à des séminaires, dans la limite de dix heures par an ;

3° L'assistance à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance, dans la limite de dix heures par an ;

4° L'animation de formation, de colloque, de conférence et de séminaire et la dispense d'enseignement dans un cadre professionnel ou universitaire ;

5° La publication de travaux à caractère technique ou la participation à ceux-ci.

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2019
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