Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 3 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle, de la rémunération et de la formation professionnelle continue / Sous-section 3 : De la formation professionnelle continue
Article R814-28-4 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est créé par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 3
Les activités validées au titre de l'obligation de formation continue sont :
1° La participation aux actions de formation mentionnées aux 2°, 6° et 8° de l'article L. 6313-1 du code du travail. Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires retient parmi elles celles qu'il estime prioritaires ;
2° L'assistance à des colloques, à des conférences ou à des séminaires organisés dans les conditions définies à l'article L. 6353-1 du code du travail, dans la limite de dix heures par an ;
3° L'assistance à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance, dans la limite de dix heures par an ;
4° L'animation de formation, de colloque, de conférence et de séminaire et la dispense d'enseignement dans un cadre professionnel ou universitaire ;
5° La publication de travaux à caractère technique ou la participation à ceux-ci.