Article L691-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/2017

Entrée en vigueur le 4 novembre 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2

Le juge-commissaire autorise le mandataire de justice désigné dans la procédure d'insolvabilité principale ouverte par un tribunal situé sur le territoire national à prendre, en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, un engagement envers les créanciers locaux d'un établissement du débiteur situé sur le territoire d'un autre Etat membre.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
1 texte cite l'article

Commentaires2


1L’ordonnance du 2 novembre 2017 portant adaptation du Règlement (UE) n°2015-848 sur les procédures d’insolvabilité : un mariage entre dispositions européennes et…
Le Petit Juriste · 13 mars 2018

Les nouveaux articles L. 691-1 à L. 691-4 du Code de commerce rassemblent les dispositions procédurales liées aux procédures d'insolvabilité principales. Concernant les personnes habilitées à demander l'ouverture d'une procédure principale, le règlement renvoyait au droit interne et notamment au Code de commerce. L'ordonnance traite davantage de la contestation de la décision d'ouverture : elle permet désormais qu'elle puisse être contestée par le ministère public et les créanciers pour un motif de compétence internationale. […]

 Lire la suite…

2Présentation de l’ordonnance du 2 novembre 2017 adaptant le droit français au Règlement 2015/848 du 20 mai 2015 aux procédures d’insolvabilité.
Village Justice · 6 novembre 2017

L. 691-1 du Code de commerce). Ce nouvel article ajoute donc un nouveau motif de contestation du jugement d'ouverture d'une procédure collective, lorsqu'il s'agit d'une procédure d'insolvabilité principale, réservé au ministère public et aux créanciers. Ces motifs de contestation s'ajoutent évidemment aux motifs de contestation de droit commun national dont disposaient les créanciers et le ministère public. […] idArticle=LEGIARTI000035946522&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20171105&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" class="spip_out" rel="external">L. 691-2 du Code de commerce).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal de commerce de Dax, 5 juin 2013, n° 2013001844

[…] » – qu'il se trouve an conkéquence régulièrement saisi dans le cadre des dispositions de l'article R. 631-1, en vue d'une appligation éventuelle de la procédure de redressement judiciaire visée à l'article L631-1 du Code de Commerce ainsi rédigé ; « il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articleg L.631-2 au L.631-3, qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, lest e& cessation des paiements. […] FENDERESSE L. 691-2 du Code de Commerce dispose que « le redressement judiciaire est applicable à une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, […]

 Lire la suite…
  • Cessation des paiements·
  • Code de commerce·
  • Débiteur·
  • Actif·
  • Redressement judiciaire·
  • Entreprise·
  • Période d'observation·
  • Représentants des salariés·
  • Ouverture·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).