Article L691-3 du Code de commerce

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Version04/11/2017

Entrée en vigueur le 4 novembre 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2

Le tribunal statue sur les contestations élevées ou les demandes présentées, conformément aux paragraphes 7 ou 8 de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, par les créanciers locaux d'un établissement du débiteur situé sur le territoire d'un autre Etat membre pour obtenir le respect de l'engagement pris par le mandataire de justice ou sa conformité à la loi applicable ou pour obtenir à ces fins toute mesure adéquate.
Le jugement peut faire l'objet d'un appel de la part du mandataire de justice, du débiteur non dessaisi, du créancier local demandeur ou du ministère public.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
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Le Petit Juriste · 13 mars 2018

Les nouveaux articles L. 691-1 à L. 691-4 du Code de commerce rassemblent les dispositions procédurales liées aux procédures d'insolvabilité principales. Concernant les personnes habilitées à demander l'ouverture d'une procédure principale, le règlement renvoyait au droit interne et notamment au Code de commerce. L'ordonnance traite davantage de la contestation de la décision d'ouverture : elle permet désormais qu'elle puisse être contestée par le ministère public et les créanciers pour un motif de compétence internationale. […]

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Village Justice · 6 novembre 2017

L. 691-1 du Code de commerce). Ce nouvel article ajoute donc un nouveau motif de contestation du jugement d'ouverture d'une procédure collective, lorsqu'il s'agit d'une procédure d'insolvabilité principale, réservé au ministère public et aux créanciers. Ces motifs de contestation s'ajoutent évidemment aux motifs de contestation de droit commun national dont disposaient les créanciers et le ministère public. […] idArticle=LEGIARTI000035946522&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20171105&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" class="spip_out" rel="external">L. 691-2 du Code de commerce).

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 19 mars 2009, n° 08/00423
Infirmation

[…] — ouvrant la période d'observation conformément à l'article L 691-3 du Code de Commerce pour une durée expirant le 22 janvier 2008 et autorisant la poursuite de l'activité jusqu'à cette date, […]

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