Article L692-1 du Code de commerce

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Version04/11/2017

Entrée en vigueur le 4 novembre 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2

Outre les personnes mentionnées respectivement à l'article L. 631-4 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 631-5 ou à l'article L. 640-4 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 640-5, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale ouverte sur le territoire d'un autre Etat membre peut demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur qui possède un établissement situé sur le territoire français. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire de sauvegarde peut être demandée par le débiteur.
Le tribunal qui prononce l'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire fixe la date de cessation des paiements selon les conditions prévues à l'article L. 631-8 et au IV de l'article L. 641-1.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2017

Commentaires4


3Présentation de l’ordonnance du 2 novembre 2017 adaptant le droit français au Règlement 2015/848 du 20 mai 2015 aux procédures d’insolvabilité.
Village Justice · 6 novembre 2017

L'ordonnance ajoute ainsi au Livre VI du Code de Commerce les articles L. 690-1 à L. 696-1 du Code de commerce, regroupés au sein d'un Titre IX dénommé « Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du Règlement (UE) n°2015-848 du 20 mai 2016 relatif aux procédures d'insolvabilité », qui sera présenté succinctement et qui débute par un article très général (L. 690-1 du Code de commerce) qui rappelle que le Tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité peut ouvrir : […] L. 692-4 du Code de commerce),

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Nanterre, 25 mars 2022, n° 2022P00170

[…] économique avec des moyens humains et des actifs ». (article 2.10) du règlement) Selon les dispositions de l'article L. 692-1 du code de commerce, en France, l'ouverture d'une procédure secondaire peut être notamment demandée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure principale, outre les personnes pouvant classiquement solliciter l'ouverture d'une procédure collective.

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2Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 3 juin 2021, n° 20/05226
Confirmation

[…] Sur ce point, en contradiction avec ses écritures, la société Vipp verse aux débats l'inscription au registre du commerce et des sociétés de Lyon de son établissement implanté à Lyon. Pour autant, ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'ouverture d'une procédure secondaire en insolvabilité, prévue par les articles L.692-1 et suivants du code de commerce, ne constitue pas un préalable obligatoire pour revendiquer les effets de la loi nationale.

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