Article L692-5 du Code de commerce

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Version04/11/2017
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Version01/10/2021

Entrée en vigueur le 4 novembre 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2

I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut proposer dans la procédure d'insolvabilité secondaire un projet de plan de sauvegarde ou de redressement élaboré selon les dispositions de l'article L. 626-2.

II.-Le contenu et les modalités de présentation du projet de plan proposé par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale sont ceux relatifs au projet de plan présenté par un créancier conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 si le débiteur entre dans le champ d'application de l'article L. 626-29.

III.-Si tel n'est pas le cas, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale communique au mandataire judiciaire et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article L. 626-5 et procède aux informations, consultations et communications prévues à l'article L. 626-8.

Les dispositions des articles L. 626-2-1, L. 626-6 et L. 626-7 sont applicables. L'état mentionné à l'article L. 626-7 est également adressé au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale.

Le tribunal statue, au vu du rapport du juge-commissaire, sur le projet de plan proposé par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, dans les conditions prévues par l'article L. 626-9, ce praticien entendu ou dûment convoqué.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021
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2Présentation de l’ordonnance du 2 novembre 2017 adaptant le droit français au Règlement 2015/848 du 20 mai 2015 aux procédures d’insolvabilité.
Village Justice · 6 novembre 2017

L'ordonnance ajoute ainsi au Livre VI du Code de Commerce les articles L. 690-1 à L. 696-1 du Code de commerce, regroupés au sein d'un Titre IX dénommé « Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du Règlement (UE) n°2015-848 du 20 mai 2016 relatif aux procédures d'insolvabilité », qui sera présenté succinctement et qui débute par un article très général (L. 690-1 du Code de commerce) qui rappelle que le Tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité peut ouvrir : […] L. 692-4 du Code de commerce),

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