Article L692-8 du Code de commerce

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Version04/11/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale saisit par requête le président du tribunal de commerce spécialement désigné ou du tribunal judiciaire compétent dans le ressort duquel est situé l'établissement aux fins de vérifier les conditions d'approbation de l'engagement.
L'engagement ne peut être exécuté qu'au visa de l'ordonnance rendue par le président.
II.-L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire ne peut plus être demandée à l'expiration du délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Le Petit Juriste · 13 mars 2018

L'ordonnance est venue préciser la portée de cet engagement aux nouveaux articles L. 691-2, L. 691-3, L. 692-2, L. 692-8 et L. 692-7 du Code de commerce. L'ordonnance a opté pour une consultation individuelle des créanciers locaux. Ainsi, le praticien désigné doit recueillir l'accord de tous les créanciers locaux concernés et communiquer l'engagement au comité d'entreprise de l'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel (art. L. 692-7). Le délai au terme duquel le silence du créancier vaut acceptation de l'engagement a été doublé de trente à soixante jours. […]

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Village Justice · 6 novembre 2017

L'ordonnance ajoute ainsi au Livre VI du Code de Commerce les articles L. 690-1 à L. 696-1 du Code de commerce, regroupés au sein d'un Titre IX dénommé « Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du Règlement (UE) n°2015-848 du 20 mai 2016 relatif aux procédures d'insolvabilité », qui sera présenté succinctement et qui débute par un article très général (L. 690-1 du Code de commerce) qui rappelle que le Tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité peut ouvrir : […] L. 692-4 du Code de commerce),

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