Article L693-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/2017

Entrée en vigueur le 4 novembre 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2

Tout créancier étranger ou son préposé ou mandataire de son choix ainsi que, le cas échéant, les praticiens de l'insolvabilité désignés pour représenter les intérêts des créanciers dans le cadre des procédures d'insolvabilité ouvertes dans les autres Etats membres déclarent leurs créances dans les conditions légales portées à leur connaissance par le mandataire judiciaire désigné par la juridiction nationale. Les dispositions de l'article L. 622-26 leur sont applicables.
En cas de contestation de tout ou partie de la créance, les dispositions de l'article L. 622-27 sont applicables. Le délai de trente jours prévu par cet article ne s'applique pas à la production de la traduction de la déclaration de créances et des pièces justificatives demandées.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2017

Commentaires2


Le Petit Juriste · 13 mars 2018

[…] Le nouvel article L. 693‐1 du Code de commerce issu de l'ordonnance porte sur cette information des créanciers étrangers et expose les modalités de mise en œuvre de la déclaration de leur créance : les créanciers étrangers d'un débiteur français doivent déclarer leurs créances, personnellement, ou via un préposé ou via un mandataire. Les dispositions de nouvel article L. 693-1 renvoient à celles de l' article L. 622-26 du Code de commerce qui leur sont applicables. […] Quelques mots sur la compétence des tribunaux de commerce spécialisés (TCS)

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Village Justice · 6 novembre 2017

L'ordonnance 2017-1519 du 2 novembre 2017 adapte au droit français le Règlement 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité et crée les articles L. 690-1 à L. 696-1 du Code de commerce. Depuis le 26 juin 2017, les dossiers d'insolvabilité transfrontaliers sont régis par le L. 692-2 du Code de commerce). […] idArticle=LEGIARTI000035946562&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20171105&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" class="spip_out" rel="external">L. 693-1 du Code de commerce).

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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre commerciale 1ère chambre, 18 juin 2007, n° 05/00935
Infirmation

[…] Il appartient à la RSI de démontrer, en application de l'article L.693-1 du Code de commerce, que X Y est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. […]

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  • Cessation des paiements·
  • Créance·
  • Contrainte·
  • Cotisations sociales·
  • Redressement judiciaire·
  • Indépendant·
  • Procédure·
  • Assurance vieillesse·
  • Actif·
  • Formule exécutoire
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