Article L694-2 du Code de commerce

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Version04/11/2017

Entrée en vigueur le 4 novembre 2017

Est créé par : Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2

En application du paragraphe 1 de l'article 71 du règlement (UE) n° 2015/848 peuvent exercer les missions de coordinateur les personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires en application des articles L. 811-2 et L. 812-2 ou un praticien de l'insolvabilité d'un autre Etat membre.
Les dispositions des trois derniers alinéas des articles L. 811-2 et L. 812-2 sont applicables aux praticiens de l'insolvabilité des autres Etats membres.

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Entrée en vigueur le 4 novembre 2017

Commentaire1


Village Justice · 6 novembre 2017

L'ordonnance ajoute ainsi au Livre VI du Code de Commerce les articles L. 690-1 à L. 696-1 du Code de commerce, regroupés au sein d'un Titre IX dénommé « Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du Règlement (UE) n°2015-848 du 20 mai 2016 relatif aux procédures d'insolvabilité », qui sera présenté succinctement et qui débute par un article très général (L. 690-1 du Code de commerce) qui rappelle que le Tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité peut ouvrir : […] L. 694-6 du Code de commerce).

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