Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2
Le tribunal qui a prononcé l'ouverture de la procédure de coordination collective statue sur la demande du coordinateur présentée conformément au paragraphe 6 de l'article 72 du règlement et sur la déclaration finale établie en application de l'article 77 de ce règlement. L'article L. 663-1 n'est pas applicable.
Le jugement rendu sur la déclaration finale peut faire l'objet d'un appel de la part de tout praticien de l'insolvabilité ayant participé à la procédure de coordination collective et élevé une objection ainsi que de la part du débiteur non dessaisi et du ministère public.
L'ordonnance ajoute ainsi au Livre VI du Code de Commerce les articles L. 690-1 à L. 696-1 du Code de commerce, regroupés au sein d'un Titre IX dénommé « Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du Règlement (UE) n°2015-848 du 20 mai 2016 relatif aux procédures d'insolvabilité », […] Soit une procédure d'insolvabilité […] Dans cette hypothèse, l'article L. 694-1 du Code de commerce prévoit que : le praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure d'insolvabilité principale peut former appel ou tierce opposition à l'encontre de la décision rendue par le Tribunal ou le juge-commissaire, […]
Lire la suite…
L'ordonnance ajoute ainsi au Livre VI du Code de Commerce les articles L. 690-1 à L. 696-1 du Code de commerce, regroupés au sein d'un Titre IX dénommé « Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du Règlement (UE) n°2015-848 du 20 mai 2016 relatif aux procédures d'insolvabilité », […] Soit une procédure d'insolvabilité […] Dans cette hypothèse, l'article L. 694-1 du Code de commerce prévoit que : le praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure d'insolvabilité principale peut former appel ou tierce opposition à l'encontre de la décision rendue par le Tribunal ou le juge-commissaire, […]
Lire la suite…