Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité / Chapitre IV : Des procédures d'insolvabilité concernant des membres d'un groupe de sociétés établies dans plusieurs États membres / Section 2 : De la procédure de coordination collective
Article L694-3 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2
Le tribunal qui a prononcé l'ouverture de la procédure de coordination collective statue sur la demande du coordinateur présentée conformément au paragraphe 6 de l'article 72 du règlement et sur la déclaration finale établie en application de l'article 77 de ce règlement. L'article L. 663-1 n'est pas applicable.
Le jugement rendu sur la déclaration finale peut faire l'objet d'un appel de la part de tout praticien de l'insolvabilité ayant participé à la procédure de coordination collective et élevé une objection ainsi que de la part du débiteur non dessaisi et du ministère public.
L'ordonnance ajoute ainsi au Livre VI du Code de Commerce les articles L. 690-1 à L. 696-1 du Code de commerce, regroupés au sein d'un Titre IX dénommé « Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du Règlement (UE) n°2015-848 du 20 mai 2016 relatif aux procédures d'insolvabilité », qui sera présenté succinctement et qui débute par un article très général (L. 690-1 du Code de commerce) qui rappelle que le Tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité peut ouvrir : […] L. 694-6 du Code de commerce).
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