Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité / Chapitre V : De la coopération et de la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions
Article L695-2 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2
I.-Le mandataire de justice informe le juge-commissaire des demandes de coopération et de communication adressées par le praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure ouverte par la juridiction d'un autre Etat membre, en application des articles 41 et 56 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.
Il sollicite l'autorisation du juge-commissaire aux fins d'être autorisé à communiquer des informations confidentielles à tout praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure ouverte dans un autre Etat membre à l'encontre du même débiteur ou à l'égard d'un débiteur membre du même groupe de sociétés et informe sans délai le débiteur, tout autre mandataire de justice, les contrôleurs mentionnés à l'article L. 621-10 et le ministère public de la demande de communication.
II.-Le mandataire de justice désigné dans la procédure d'insolvabilité soumet à l'approbation du juge-commissaire tout accord ou protocole conclu en application des articles 41 et 56 du règlement (UE) n° 2015/848 précité avec tout praticien de l'insolvabilité d'un autre Etat membre désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte à l'égard du même débiteur ou à l'égard d'un débiteur membre du même groupe de sociétés.
L'ordonnance 2017-1519 du 2 novembre 2017 adapte au droit français le Règlement 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité et crée les articles L. 690-1 à L. 696-1 du Code de commerce.
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