Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité / Chapitre V : De la coopération et de la communication des praticiens de l'insolvabilité et des juridictions
Article L695-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 2017
Est créé par : Ordonnance n°2017-1519 du 2 novembre 2017 - art. 2
Le tribunal qui a ouvert une procédure d'insolvabilité peut désigner un juge, habiliter le juge-commissaire ou désigner un mandataire de justice pour mettre en œuvre la coopération et la communication entre juridictions et entre juridictions et praticiens de l'insolvabilité.
Commentaires • 2
L'ordonnance 2017-1519 du 2 novembre 2017 adapte au droit français le Règlement 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité et crée les articles L. 690-1 à L. 696-1 du Code de commerce.
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Le nouvel article L. 693‐1 du Code de commerce issu de l'ordonnance porte sur cette information des créanciers étrangers et expose les modalités de mise en œuvre de la déclaration de leur créance : les créanciers étrangers d'un débiteur français doivent déclarer leurs créances, personnellement, ou via un préposé ou via un mandataire. Les dispositions de nouvel article L. 693-1 renvoient à celles de l' article L. 622-26 du Code de commerce qui leur sont applicables. […] Les conditions de cette coopération figurent aux nouveaux articles L. 695‐1 à 695‐5 du Code de commerce. […]
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