Article R223-20-2 du Code de commerce

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Version01/04/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2018

Est créé par : Décret n°2018-146 du 28 février 2018 - art. 3

Lorsqu'un associé veut user de la faculté de requérir l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée, en application du cinquième alinéa de l'article L. 223-27, il peut demander par lettre simple ou recommandée ou par courrier électronique à la société de l'aviser selon l'une de ces modalités, de la date prévue pour la réunion de l'assemblée.
La société est tenue d'envoyer cet avis par lettre simple ou recommandée, si l'associé lui a adressé le montant des frais d'envoi de cette lettre, ou par un courrier électronique à l'adresse qu'il a indiquée.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2018
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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] Le texte précise, dans le cadre des nouveaux articles R.223-20-2 et R.223-20-3 du Code de commerce, les conditions de forme et de délai dans lesquelles les associés de SARL, lorsqu'ils détiennent le vingtième des parts de la société, peuvent faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée des points ou projets […] R.225-61-1 du Code de commerce).

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www.agilit.law · 28 mars 2020

idArticle=LEGIARTI000039260213&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20200327&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=">l'article L.227-2-1 du code de commerce pour les SAS qui procédant à une offre définie au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier. […] R. 223-20), dans le respect des exigences légales en matière de mise en place et d'utilisation de moyens de communication électronique prévues aux articles R. 223-18 à R. 223-20, R. 223-20-2 et R. 223-20-3 du code de commerce. […]

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www.bignonlebray.com · 10 avril 2018

cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006223180&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L.223-27 al.4 du Code de Commerce. L'associé de SARL qui souhaite y recourir doit ainsi demander à la société de l'aviser, au choix, par lettre simple, recommandée ou par courrier électronique, de la date prévue de l'assemblée. […] R. 223-20-2).

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