Article R225-61-1 du Code de commerce

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Version03/03/2018

Entrée en vigueur le 3 mars 2018

Est créé par : Décret n°2018-146 du 28 février 2018 - art. 4

Les statuts prévoyant que les assemblées générales se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-103-1, précisent si le droit d'opposition mentionné au deuxième alinéa du même article s'exerce avant ou après les formalités de convocation.

Entrée en vigueur le 3 mars 2018
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Commentaires7


1Participation des associés aux décisions collectives dans les SA et les SARL
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] De même sont précisées, dans le cadre des nouveaux articles R.225-61-1 à R.225-61-3, les conditions dans lesquelles les SA dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent prévoir, dans leurs statuts, que les assemblées générales d'actionnaires se tiennent exclusivement par visioconférence ou par moyens de télécommunication. […] R.225-61-1 du Code de commerce).

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2Participation des associés aux décisions collectives dans les SA et les SARL
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] De même sont précisées, dans le cadre des nouveaux articles R.225-61-1 à R.225-61-3, les conditions dans lesquelles les SA dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent prévoir, dans leurs statuts, que les assemblées générales d'actionnaires se tiennent exclusivement par visioconférence ou par moyens de télécommunication. […] R.225-61-1 du Code de commerce).

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3Enseignements du confinement et monde d’après – le nettoyage à préparer dans les vieux statuts des sociétés
Julien Wlodarczyk, François Richard · August et Debouzy · 17 avril 2020

[1] A titre d'exemple, l'article Art. L. 225-103-1 du Code de commerce, complété par les articles Art. R. 225-61-1 et s. du même code. […] L 225-103 du Code de commerce). Pour les SARL, le gérant a le pouvoir de convoquer mais les associés peuvent prévoir plusieurs gérants avec chacun un pouvoir de convocation pour éviter le blocage de l'un. Pour les sociétés civiles, il est possible d'aménager les statuts pour que les associés puissent convoquer en cas de carence du gérant, qui dispose du pouvoir de convocation en principe. […] L 225-103-1, al. 2 du Code de commerce).

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