Article R225-61-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version03/03/2018

Entrée en vigueur le 3 mars 2018

Est créé par : Décret n°2018-146 du 28 février 2018 - art. 4

Les statuts prévoyant que les assemblées générales se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-103-1, précisent si le droit d'opposition mentionné au deuxième alinéa du même article s'exerce avant ou après les formalités de convocation.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2018
2 textes citent l'article

Commentaires6


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] De même sont précisées, dans le cadre des nouveaux articles R.225-61-1 à R.225-61-3, les conditions dans lesquelles les SA dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent prévoir, dans leurs statuts, que les assemblées générales d'actionnaires se tiennent exclusivement par visioconférence ou par moyens de télécommunication. […] R.225-61-1 du Code de commerce).

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Julien Wlodarczyk, François Richard · August et Debouzy · 17 avril 2020

[1] A titre d'exemple, l'article Art. L. 225-103-1 du Code de commerce, complété par les articles Art. R. 225-61-1 et s. du même code. […] L 225-103 du Code de commerce). Pour les SARL, le gérant a le pouvoir de convoquer mais les associés peuvent prévoir plusieurs gérants avec chacun un pouvoir de convocation pour éviter le blocage de l'un. Pour les sociétés civiles, il est possible d'aménager les statuts pour que les associés puissent convoquer en cas de carence du gérant, qui dispose du pouvoir de convocation en principe. […] L 225-103-1, al. 2 du Code de commerce).

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Village Justice · 20 juin 2018

En pratique, les sociétés - qui permettent aux associés de voter aux assemblés par des moyens électroniques de télécommunication - doivent aménager un site internet à cet effet (articles R. 223-20-1 et R. 225-61 du Code de commerce). L'accès à ce site n'intervient qu'après identification des associés au moyen d'un code fourni préalablement à la séance (articles R. 223-20-1 et R. 225-98 du Code de commerce).

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