Article R225-61-2 du Code de commerce

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Version03/03/2018

Entrée en vigueur le 3 mars 2018

Est créé par : Décret n°2018-146 du 28 février 2018 - art. 4

Lorsque le droit d'opposition s'exerce avant les formalités de convocation, la société avise les actionnaires de la date prévue pour la réunion de l'assemblée trente-cinq jours au moins avant celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis réception ou par courrier électronique avec avis de réception à l'adresse électronique indiquée par eux.
Cet avis précise la nature de l'assemblée et comporte les points ainsi que le texte des projets de résolution que la société entend inscrire à l'ordre du jour de cette assemblée.
L'avis rappelle également le droit d'opposition au recours exclusif à des moyens dématérialisés pour la tenue de l'assemblée générale, ainsi que les conditions d'exercice de ce droit.
L'opposition à la tenue d'une assemblée générale exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication est adressée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception vingt-cinq jours au moins avant la date de la tenue de l'assemblée.
Les auteurs de l'opposition accompagnent cette dernière d'une attestation d'inscription en compte de nature à justifier qu'ils représentent au moins 5 % du capital social.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2018
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Commentaires3


www.bignonlebray.com · 10 avril 2018

[…] étant précisé que la demande est adress […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000034582620&dateTexte=&categorieLien=cid"> l'article L. 225 -103-1 du Code de Commerce la possibilité pour les SA de prévoir dans leurs statuts la faculté d'user exclusivement de moyens de télécommunication ou de visioconférence. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261098&dateTexte=&categorieLien=cid"> L'article R . 225 - 61 -2 du Code de commerce […]

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