Article R811-28-5 du Code de commerce

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Version14/04/2018

Entrée en vigueur le 14 avril 2018

Est créé par : Décret n°2018-262 du 11 avril 2018 - art. 6

L'administrateur justifiant d'une pratique professionnelle de quatre années au moins dans la spécialité sollicitée, sanctionnée par un examen de contrôle des connaissances, peut faire inscrire la mention de cette spécialité sur la liste prévue à l'article L. 811-2.

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