Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 1 : De l'accès à la profession / Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires / Paragraphe 3 : De l'obtention d'une spécialité par l'administrateur judiciaire déjà inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2
Article R811-28-7 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 14 avril 2018
Est créé par : Décret n°2018-262 du 11 avril 2018 - art. 6
I.-Le jury de l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 est composé ainsi qu'il suit :
1° Un professeur de l'enseignement supérieur ou maître de conférences chargé d'un enseignement juridique dans le domaine de la spécialité demandée, président ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;
3° Un administrateur judiciaire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2 avec la mention de la spécialité demandée.
II.-Les dispositions des articles R. 811-11 et R. 811-12 sont applicables à ce jury.