Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 1 : De l'accès à la profession / Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires / Paragraphe 3 : De l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5
Article A811-29 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Arrêté du 25 avril 2018 - art. 8
I.-L'examen mentionné à l'article R. 811-28-5 consiste en une épreuve orale qui se déroule en séance publique.
Pour la spécialité commerciale, l'épreuve orale porte sur le droit social et le droit fiscal appliqués aux procédures collectives et sur l'application du droit européen aux procédures collectives nationales.
Pour la spécialité civile, elle porte sur le droit de la copropriété, le droit des successions, le droit des régimes matrimoniaux, le droit des associations et fondations et le droit des incapacités.
II.-L'épreuve orale comprend un exposé de vingt minutes, après une préparation d'une heure, sur un sujet tiré au sort par le candidat.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury d'une durée de trente minutes portant sur l'expérience du candidat.