Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 1 : De l'accès à la profession / Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires / Paragraphe 3 : De l'examen mentionné à l'article R. 811-28-5
Article A811-26 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Arrêté du 25 avril 2018 - art. 8
L'examen de contrôle des connaissances est organisé au moins une fois par an.
Les dates et lieux des épreuves sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, et publiés, quatre mois avant la date de la première épreuve, au Journal officiel de la République française.