Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement / Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce / Sous-section 3 : De l'obligation de formation / Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article D722-35 du Code de commerce
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Version01/11/2018
Entrée en vigueur le 1 novembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-664 du 27 juillet 2018 - art. 1
Les frais de déplacement et de séjour exposés par les juges des tribunaux de commerce pour le suivi de la formation initiale et continue leur sont remboursés selon la réglementation en vigueur applicable aux agents de l'Etat.
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En second lieu, les juges consulaires, qui sont astreints à une obligation de formation initiale et continue, peuvent solliciter le remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'ils ont exposés à ce titre en vertu de l'article D. 722-35 du code de commerce.
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