Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement / Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce / Sous-section 3 : De l'obligation de formation / Paragraphe 2 : De la formation continue
Article D722-33 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2018
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Version14/10/2023
Entrée en vigueur le 14 octobre 2023
Modifié par : Décret n°2023-940 du 11 octobre 2023 - art. 1
La durée de la formation continue est au moins de deux jours au cours d'une année civile.
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