Article D722-32 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2018

Entrée en vigueur le 1 novembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-664 du 27 juillet 2018 - art. 1

A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au juge du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité. Elle en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge du tribunal de commerce remet sans délai l'attestation individuelle de formation au président du tribunal de commerce.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2018

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