Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement / Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce / Sous-section 3 : De l'obligation de formation / Paragraphe 1er : De la formation initiale
Article D722-32 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-664 du 27 juillet 2018 - art. 1
A l'issue de la formation, l'Ecole nationale de la magistrature remet au juge du tribunal de commerce une attestation individuelle de formation, sous réserve d'assiduité. Elle en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge du tribunal de commerce remet sans délai l'attestation individuelle de formation au président du tribunal de commerce.