Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement / Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce / Sous-section 3 : De l'obligation de formation / Paragraphe 1er : De la formation initiale
Article D722-31 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-664 du 27 juillet 2018 - art. 1
La formation initiale, d'une durée de huit jours, est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature.
Elle porte notamment sur des enseignements relatifs à l'organisation judiciaire, aux principes de la procédure, au fonctionnement d'une juridiction, à la déontologie, ainsi qu'à la technique de rédaction des jugements et de tenue d'une audience.