Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement / Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce / Sous-section 3 : De l'obligation de formation / Paragraphe 1er : De la formation initiale
Article D722-29 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-664 du 27 juillet 2018 - art. 1
Le délai prévu à l'article L. 722-17 est fixé à vingt mois à compter du premier jour du mois suivant l'élection du juge du tribunal de commerce.
Commentaires • 2
D. 1442-10-1) et confie son organisation à l'Ecole nationale de la magistrature (art. D. 1442-10-2). […] L. 722-17 du code de commerce, l'article D. 722-29 fixant le délai à vingt mois à compter du premier jour du mois suivant l'élection du juge du tribunal de commerce. […]
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