Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE II : Du tribunal de commerce / Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement / Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce / Sous-section 3 : De l'obligation de formation / Paragraphe 1er : De la formation initiale
Article D722-28 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/11/2018
Entrée en vigueur le 1 novembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-664 du 27 juillet 2018 - art. 1
Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 722-17 les juges des tribunaux de commerce élus n'ayant jamais exercé de mandat ou n'ayant pas accompli ladite obligation de formation au cours de leur mandat précédent.
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