Article D722-28 du Code de commerce

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Version01/11/2018

Entrée en vigueur le 1 novembre 2018

Est créé par : Décret n°2018-664 du 27 juillet 2018 - art. 1

Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 722-17 les juges des tribunaux de commerce élus n'ayant jamais exercé de mandat ou n'ayant pas accompli ladite obligation de formation au cours de leur mandat précédent.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2018

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