Article L151-3 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est créé par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 1

Constituent des modes d'obtention licite d'un secret des affaires :
1° Une découverte ou une création indépendante ;
2° L'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l'obtention du secret.

Entrée en vigueur le 1 août 2018
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Commentaires


1Le contrôle des investissements étrangers étendu aux technologies intervenant dans la production d’énergie renouvelable
J.P. Karsenty & Associés · 15 avril 2022

[…] Ainsi, le gouvernement peut décider, par décret, pour assurer « la défense des intérêts nationaux » de soumettre à « déclaration, autorisation préalable ou contrôle » un certain nombre d'opérations, et notamment « la constitution et la liquidation des investissements étrangers en France » (Article L. 151-2 du Code de commerce). […]

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2La protection du secret des affaires
Murielle Cahen · LegaVox · 10 février 2022

[…] il semble nécessaire, afin qu'il soit en mesure de faire usage en temps utile du droit à invoquer les dispositions de l'article L 463-4 du Code de commerce devant l'Autorité, qu'il soit invité par le rapporteur général à présenter, s'il le souhaite, […] al. 1 pour bénéficier de la protection. […] init=true&page=1&query=13-14.779&searchField=ALL&tab_selection=all">En effet, l'article L. 151-5 du Code de commerce prévoit que « l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne (...) qui agit en violation d'une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation ». […]

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3La protection du secret des affaires
www.murielle-cahen.fr · 3 février 2022

[…] L'article L. 151-1 du code de commerce dispose que toute information est protégée au titre du secret des affaires, si elle répond aux critères cumulatifs suivants : […]

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1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 20 février 1998, 96LY00859, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune » ; qu'aux termes de l'article L.151-3 du code des communes alors applicable : « Les membres de la commission syndicale choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2500 habitants … Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section » ;

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  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Procédure·
  • Section de commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tribunal compétent·
  • Électeur·
  • Rattachement·
  • Bulletin de vote·
  • Action·
  • Commission

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 juillet 1991, 87507, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions combinées des articles L.151-2 et L.151-3 du code des communes, dans leur rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, d'une part, et des articles L.145-2 et L.145-3 du code forestier, d'autre part, que, lorsque le conseil municipal a décidé de vendre l'affouage provenant de bois qui sont la propriété d'une section de commune, le produit de cette vente doit être, soit versé à la caisse communale, pour être employé dans l'intérêt exclusif de la section, soit partagé entre les membres de celle-ci. […]

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  • Vente de l'affouage des bois d'une section de commune·
  • Intérêts propres a certaines catégories d'habitants·
  • Modification ultérieure des règles de répartition·
  • Vente de l'affouage des bois de la section·
  • Mode de partage du produit de la vente·
  • Gestion des forets -affouage·
  • Modification illégale·
  • Bois et forets·
  • Agriculture·
  • Conseil municipal

3Tribunal judiciaire de Paris , 3e ch., 1re sect., ordonnance du juge de la mise en état

[…] Dans ses conclusions d'incident n°2 signifiées le 8 janvier 2021 et dont elle a développé les termes à l'audience, la société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE demande au juge de la mise en état de : Vu les articles L151-3, L153-1 et R.153-3 du code de commerce ; Vu les articles 138 et suivants du code de procédure civile ; Vu les articles 699 et suivants du code de procédure civile ; […] Dans ses conclusions d'incident signifiées électroniquement le 22 décembre 2020 et dont elle a repris les termes à l'audience, la société WSOU INVESTMENTS demande quant à elle au juge de la mise en état de : Vu les articles 9, 138, 139 et 142, 699, 700, 788 et 789 du code de procédure civile ; Vu les articles L.151-3, L. 153-1 et R. 153-3 du code de commerce ;

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  • Brevet·
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  • Centre de documentation·
  • Sociétés·
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  • Secret des affaires·
  • Contrat de licence·
  • Collection·
  • Documentation·
  • Code de commerce
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Documents parlementaires

Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Article 1 LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires (1)
, crée l'article L151-3 Code de commerce

Mesdames, Messieurs, Les entreprises investissent dans le développement et la mise en œuvre de savoir-faire et d'informations, qui vont des connaissances technologiques aux données commerciales telles que les informations relatives aux clients et aux fournisseurs, les plans d'affaires ou les études et stratégies de marché. Ces savoir-faire et informations, lorsqu'ils ne peuvent pas être pleinement exploités et diffusés, et partant couverts par un droit de propriété intellectuelle, doivent demeurer confidentiels, dans l'intérêt de l'entreprise en ce qu'ils constituent la base de ses …

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Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Article 1 LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires (1)
, crée l'article L151-3 Code de commerce

Par cet amendement, nous souhaitons préciser les différents intérêts publics légitimes pour lesquels la dérogation au droit des affaires est possible. A cet effet, pour que le texte soit le plus protecteur et précis pour les lanceurs et lanceuses d'alerte, nous proposons d'y rajouter explicitement : - la protection de l'environnement. En effet, le projet de loi du Gouvernement est particulièrement flou et limité, puisqu'il mentionne seulement : « la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union ou le droit national, et notamment pour la protection de l'ordre public, de …

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Sur l'article 1er, renuméroté article 1
Article 1 LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires (1)
, crée l'article L151-3 Code de commerce

Cet amendement propose d'inclure l'environnement dans les dérogations à la protection du secret des affaires dès lors qu'il s'agit de la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union ou le droit national. Il s'inscrit pleinement dans les propositions récurrentes des députés communistes en matière de protection de l'alerte, qui doit également s'appliquer à la matière environnementale.

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