Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / Titre V : De la protection du secret des affaires / Chapitre Ier : De l'objet et des conditions de la protection / Section 3 : De l'obtention, de l'utilisation et de la divulgation illicites
Article L151-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est créé par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 1
L'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-4 ou qui agit en violation d'une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.
La production, l'offre ou la mise sur le marché, de même que l'importation, l'exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de manière significative d'une atteinte au secret des affaires sont également considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite au sens du premier alinéa du présent article.
Commentaires • 17
Le Code de commerce se voit ainsi enrichi de nouvelles dispositions spécifiques (articles L 151-1 à L 154-1) organisant le régime général de protection du secret des affaires. […]
Lire la suite…[…] il semble nécessaire, afin qu'il soit en mesure de faire usage en temps utile du droit à invoquer les dispositions de l'article L 463-4 du Code de commerce devant l'Autorité, qu'il soit invité par le rapporteur général à présenter, […] al. 1 pour bénéficier de la protection. […] init=true&page=1&query=13-14.779&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank">En effet, l'article L. 151-5 du Code de commerce prévoit que « l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne (...) qui agit en violation d'une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation ». […]
Lire la suite…Décisions • 17
[…] En second lieu, la commission considère que le rayonnement électromagnétique doit être considéré comme une émission dans l'environnement au sens du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, des articles L124-1 et suivants de ce code. Dès lors, […] ou de la référence nationale en la matière, soit du secret des affaires au sens du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L151-5 du code de commerce, auquel il y a lieu de se reporter pour apprécier cette notion eu égard aux travaux préparatoires de l'article 4 de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires.
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[…] En second lieu, la commission considère que le rayonnement électromagnétique doit être considéré comme une émission dans l'environnement au sens du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, des articles L124-1 et suivants de ce code. Dès lors, […] ou de la référence nationale en la matière, soit du secret des affaires au sens du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L151-5 du code de commerce, auquel il y a lieu de se reporter pour apprécier cette notion eu égard aux travaux préparatoires de l'article 4 de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 23 novembre 2022, n° 22/08306
[…] Vu les articles L. 151-1, L. 151-4, L. 151-5 et L. 152-1 du Code de commerce […] L'article L151-6 ajoute : 'L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l'article L. 151-5.'
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