Article L151-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/2018

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est créé par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 1

L'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-4 ou qui agit en violation d'une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.
La production, l'offre ou la mise sur le marché, de même que l'importation, l'exportation ou le stockage à ces fins de tout produit résultant de manière significative d'une atteinte au secret des affaires sont également considérés comme une utilisation illicite lorsque la personne qui exerce ces activités savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret était utilisé de façon illicite au sens du premier alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
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Commentaires18


1Le principe du secret des affaires
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 28 décembre 2023

Par conséquent, lorsqu'une personne physique ou morale obtient ces informations du fait d'un « accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d'une appropriation ou d'une copie non autorisée de ces éléments », ou par tout autre comportement déloyal et contraire aux usages en matière commerciale, cette obtention est effectuée de manière illicite (Article L 151-4 du Code de commerce). […]

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3Loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 sur le secret des affaires : apports et enjeux
alter-via.fr · 17 septembre 2022

Le Code de commerce se voit ainsi enrichi de nouvelles dispositions spécifiques (articles L 151-1 à L 154-1) organisant le régime général de protection du secret des affaires. […]

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Décisions17


1CADA, Conseil du 7 janvier 2021, Mairie de Witry-les-Reims, n° 20205323

[…] En second lieu, la commission considère que le rayonnement électromagnétique doit être considéré comme une émission dans l'environnement au sens du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, des articles L124-1 et suivants de ce code. Dès lors, […] ou de la référence nationale en la matière, soit du secret des affaires au sens du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L151-5 du code de commerce, auquel il y a lieu de se reporter pour apprécier cette notion eu égard aux travaux préparatoires de l'article 4 de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires.

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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2CADA, Avis du 4 juin 2020, Mairie de Saint-Martin-de-la-Brasque, n° 20200272

[…] En second lieu, la commission considère que le rayonnement électromagnétique doit être considéré comme une émission dans l'environnement au sens du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, des articles L124-1 et suivants de ce code. Dès lors, […] ou de la référence nationale en la matière, soit du secret des affaires au sens du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L151-5 du code de commerce, auquel il y a lieu de se reporter pour apprécier cette notion eu égard aux travaux préparatoires de l'article 4 de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. […]

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  • Autorisations individuelles d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Permis de construire·
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  • Commission·
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  • Clause de confidentialité·
  • Administration·
  • Public·
  • Environnement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 23 novembre 2022, n° 22/08306
Infirmation partielle Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] Vu les articles L. 151-1, L. 151-4, L. 151-5 et L. 152-1 du Code de commerce […] L'article L151-6 ajoute : 'L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l'article L. 151-5.'

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Documents parlementaires288

Mesdames, Messieurs, Les entreprises investissent dans le développement et la mise en œuvre de savoir-faire et d'informations, qui vont des connaissances technologiques aux données commerciales telles que les informations relatives aux clients et aux fournisseurs, les plans d'affaires ou les études et stratégies de marché. Ces savoir-faire et informations, lorsqu'ils ne peuvent pas être pleinement exploités et diffusés, et partant couverts par un droit de propriété intellectuelle, doivent demeurer confidentiels, dans l'intérêt de l'entreprise en ce qu'ils constituent la base de ses … Lire la suite…
Par cet amendement, nous souhaitons préciser les différents intérêts publics légitimes pour lesquels la dérogation au droit des affaires est possible. A cet effet, pour que le texte soit le plus protecteur et précis pour les lanceurs et lanceuses d'alerte, nous proposons d'y rajouter explicitement : - la protection de l'environnement. En effet, le projet de loi du Gouvernement est particulièrement flou et limité, puisqu'il mentionne seulement : « la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union ou le droit national, et notamment pour la protection de l'ordre public, de … Lire la suite…
Cet amendement propose d'inclure l'environnement dans les dérogations à la protection du secret des affaires dès lors qu'il s'agit de la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union ou le droit national. Il s'inscrit pleinement dans les propositions récurrentes des députés communistes en matière de protection de l'alerte, qui doit également s'appliquer à la matière environnementale. Lire la suite…
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