Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / Titre V : De la protection du secret des affaires / Chapitre Ier : De l'objet et des conditions de la protection / Section 3 : De l'obtention, de l'utilisation et de la divulgation illicites
Article L151-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est créé par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 1
L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l'article L. 151-5.
Commentaires • 19
Cette décision doit être rapprochée de l'article L.151-6 du Code de commerce qui sanctionne « l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires ». Par ailleurs, à la lumière de cette décision, il faut considérer, pour les agences immobilières et les syndics, que la liste de leurs propriétés en gestion et les coordonnées des conseils syndicaux sont des informations confidentielles.
Lire la suite…L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ; b) Qui font l'objet, à la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d'une mesure équivalente prévue par un droit étranger ; […] c) Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne justifient pas […] Il résulte de tout ce qui précède que l'article L. 151-8 du code de commerce, […]
Lire la suite…Décisions • 35
[…] Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; (…) c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, […]
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[…] Par acte en date du 06/02/2019, la société SE Z assigne M. […] Y simultanément et cumulativement sur les fondements de la responsabilité contractuelle, violation du Règlement du Conseil d'administration, et délictuelle, pour violation du secret des affaires sur le fondement de l'article L. 151-6 du code de commerce; qu'en effet le principe jurisprudentiel du non cumul interdit au créancier d'une obligation contractuelle, ce qu'est Z à l'égard de M. […]
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre A - formation à 3, 9 janvier 2019, 17LY01435, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. […]
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Par conséquent, lorsqu'une personne physique ou morale obtient ces informations du fait d'un « accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d'une appropriation ou d'une copie non autorisée de ces éléments », ou par tout autre comportement déloyal et contraire aux usages en matière commerciale, cette obtention est effectuée de manière illicite (Article L 151-4 du Code de commerce). […]
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