Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / Titre V : De la protection du secret des affaires / Chapitre Ier : De l'objet et des conditions de la protection / Section 4 : Des exceptions à la protection du secret des affaires
Article L151-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est créé par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 1
Le secret des affaires n'est pas opposable lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l'Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans l'exercice des pouvoirs d'enquête, de contrôle, d'autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives.
Commentaires • 28
Le Code de commerce se voit ainsi enrichi de nouvelles dispositions spécifiques (articles L 151-1 à L 154-1) organisant le régime général de protection du secret des affaires. […]
Lire la suite…L. 752-17 du code de commerce que la CNAC est systématiquement informée des projets dont la surface de vente est supérieure ou égale à 20 000 m2 et de ceux ayant déjà atteint ce seuil ou devant le dépasser par la réalisation du projet. […] L. 151-1 et L. 151-7) et sur celle du code rural et de la pêche maritime relatives aux permis d'expérimentation d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture ainsi qu'aux autorisations de mise sur le marché (art. […] L. 631-17 du code de commerce – Rejet.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 151-1 du code de commerce : " Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, […] du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret « . L'article L. 151-7 du même code prévoit : » Le secret des affaires n'est pas opposable lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l'Union européenne, […]
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[…] Enfin, aux termes de l'article L. 151-1 du code de commerce : " Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : / 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; […] pour en conserver le caractère secret « . Toutefois, aux termes de l'article L. 151-7 de ce même code : » Le secret des affaires n'est pas opposable lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l'Union européenne, […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 23 novembre 2022, n° 22/08306
[…] Arrêt du 07 Juillet 2020 – Cour de Cassation – RG N° 392 F-D […] L'article L151-6 ajoute : 'L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, […] directement ou indirectement, d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l'article L. 151-5.' […] Il n'est pas démontré que la production de cette pièce constituerait une exception à la protection du secret des affaires prévues par les articles L 151-7 et L 151-8 du code de commerce, notamment qu'elle serait justifieé par la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national.
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Cette rédaction est strictement identique à celle de l'article R. 152-1 du Code de commerce qui prévoit également un référé en matière de secret des affaires devant le juge judiciaire. […] I de l'article 4 de cet arrêté prévoyant que la demande de permis d'expérimentation d'un produit ou de renouvellement de ce permis comprend notamment, aux fins de l'évaluation visée à l'article L. 255-8 du code, « les données de traçabilité du produit et de ses matières premières, au niveau des sites de production et de fabrication lorsqu'ils sont différents » et « la composition intégrale du produit ». 1) Il résulte des articles L. 151-1 et L. 151-7 du code de commerce […] 18, paragraphe 1, article 21, paragraphe 1, et article 55 de la directive 2014/24).
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