Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / Titre V : De la protection du secret des affaires / Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales
Article L153-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est créé par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 1
Lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.
Commentaires • 38
[…] A) Des compétences techniques. […] En effet, il s'agirait alors d'une exception à l'article L111-2 du Code de l'organisation judiciaire consacrant la gratuité des actes de justice rendue par les juridictions. […] le bilan prend soin de préciser que la constitutionnalité d'une telle mesure a été reconnue par le Conseil constitutionnel dans une affaire à propos de deux droits de timbre de trente-cinq et cent cinquante euros. […] Forte de cette considération, la chambre commerciale du tribunal y répond par l'invocation régulière du secret des affaires sur la base de l'article L153-1 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Sous l'impulsion du droit européen, des mesures permettant la protection du secret des affaires ont été créées (Directive n° 2016/943/UE du 8 juin 2016 ; Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 ; Code de commerce, art. L. 153-1 et R. 153-1 à R. 153-10). […]
Lire la suite…Décisions • 236
[…] ' Accorder un délai aux sociétés LABORATOIRES FILL-MED, LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES, FILORGA BENELX, LABORATOIRES FILL-MED MANUFACTURING pour remettre au conseiller de la mise en état le rapport du cabinet ACCURACY du 12 mai 2021 conformément aux dispositions des articles L.153-1 et R.153-1 à R.153-7 du Code de commerce relatifs à la protection du secret des affaires, à l'article 226-13 du Code Pénal et à l'article 4 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatifs au secret professionnel de l'avocat ;
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[…] Dans ses dernières conclusions du 4 mai 2021 communes aux deux affaires, la SAS Quintessentially Lifestyle France demande à la cour de : Vu les articles 145, 367 et 495 du code de procédure civile, Vu les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 à R. 153-8 du code de commerce, Vu l'article 1961 du code civil, — joindre les appels formés à l'encontre des ordonnances de référé rendues par le président du Tribunal de commerce de Paris respectivement les 16 novembre 2020 et 14 janvier 2021,
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3. Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 27 avril 2021, n° 19/00550
[…] Vu les articles 1104 et 1232 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, Vu l'article 146 du CPC, Vu l'article L 153-1 du code de commerce, Vu les articles 1240, 1241 du code civil, — Dire et juger dilatoire la demande concernant le moyen d'irrecevabilité de l'appel, non soulevé in limine litis et soulevée près de deux ans après l'appel et un an après les conclusions au fond de l'appelante et la fixation de l'affaire, devant le juge de la mise en état seul compétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel,
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