Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / Titre V : De la protection du secret des affaires / Chapitre III : Des mesures générales de protection du secret des affaires devant les juridictions civiles ou commerciales
Article L153-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)
Lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction sollicitée avant tout procès au fond ou à l'occasion d'une instance au fond, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense :
1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s'il l'estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
2° Décider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l'accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter ;
3° Décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
4° Adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires.
Commentaires • 36
[…] Enfin, selon, l'article L. 481-2 du Code de commerce, les décisions définitives d'une autorité nationale de concurrence qui constatent une infraction constituent une preuve irréfragable de l'existence de l'infraction devant une juridiction du même État membre. Devant la juridiction d'un autre État membre, elle ne constituera qu'un moyen de preuve de l'infraction. […] L. 462-3). […] L. 153-1).
Lire la suite…Décisions • 191
[…] - Fixer un délai aux sociétés Sonos INC. et Sonos B.V. pour lui fournir les éléments requis par l'article R. 153-3 du code de commerce et, le cas échéant, prendre les mesures qu'il estime nécessaire à la protection du secret des affaires des défenderesses en application de l'article L. 153-1 du code de commerce.
Lire la suite…- Émetteur·
- Dispositif·
- Utilisateur·
- Thé·
- Brevet européen·
- Revendication·
- Invention·
- Information·
- Document·
- Contenu
[…] Dans ses dernières conclusions du 4 mai 2021 communes aux deux affaires, la SAS Quintessentially Lifestyle France demande à la cour de : Vu les articles 145, 367 et 495 du code de procédure civile, Vu les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-1 à R. 153-8 du code de commerce, Vu l'article 1961 du code civil, — joindre les appels formés à l'encontre des ordonnances de référé rendues par le président du Tribunal de commerce de Paris respectivement les 16 novembre 2020 et 14 janvier 2021,
Lire la suite…- Rétractation·
- Sociétés·
- Ordonnance sur requête·
- Séquestre·
- Secret des affaires·
- Huissier·
- Mesure d'instruction·
- Fichier·
- Commerce·
- Procédure civile
3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 28 septembre 2023, n° 23/01234
[…] Fait masse des dépens pour être partagée par moitié par chacune des deux parties à l'instance, dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente Ordonnance à la somme de 40,66 € T.T.C. (= tarifs 01-2021 n°25, n°27 x2). ». […] « Vu, ensemble, les articles 145 du Code de Procédure Civile, L.153-1 et R.131-1 du Code de Commerce,
Lire la suite…- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement·
- Chauffage·
- Sociétés·
- Service·
- Registre·
- Communication·
- Maintenance·
- Personnel·
- Tribunal judiciaire·
- Rétractation
[…] Sous l'impulsion du droit européen, des mesures permettant la protection du secret des affaires ont été créées (Directive n° 2016/943/UE du 8 juin 2016 ; Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 ; Code de commerce, art. L. 153-1 et R. 153-1 à R. 153-10). […]
Lire la suite…