Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité / Chapitre II : Des procédures d'insolvabilité secondaires / Section 1 : De l'ouverture et du déroulement d'une procédure d'insolvabilité secondaire
Article R692-6 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 8 juin 2018
Est créé par : Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 8
En application du III de l'article L. 692-5, dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur ou l'administrateur judiciaire, le greffier avise le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale de la date de l'audience d'examen du plan prévue à l'article L. 626-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale transmet le projet de plan qu'il propose, au débiteur et, le cas échéant, à l'administrateur judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard quinze jours avant la date d'examen du projet de plan par le tribunal. L'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai.