Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité / Chapitre II : Des procédures d'insolvabilité secondaires / Section 2 : De l'absence d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire sur le territoire national / Sous-section 1 : De l'engagement pris par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale
Article R692-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2018
Est créé par : Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 8
Le tribunal est saisi par requête en la forme des référés des demandes de mesures provisoires ou conservatoires prévues à l'article L. 692-9.
Il statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur non dessaisi, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, le ou les créanciers requérants, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Le jugement est notifié au débiteur, au créancier requérant et au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, par le greffier qui en adresse copie au ministère public.
Il est susceptible d'appel dans le délai de dix jours de sa notification.