Article R693-3 du Code de commerce

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Version08/06/2018

Entrée en vigueur le 8 juin 2018

Est créé par : Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 8

Les délais prévus aux articles R. 622-22 et R. 622-24 ne sont pas opposables aux créanciers qui n'ont pas été informés selon les modalités prévues à l'article 54 du règlement précité.

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Entrée en vigueur le 8 juin 2018

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Décision1


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 30 novembre 2009, n° 2007-00966

[…] 20/03/2008 […] Qu'il doit, en conséquence, vous proposer d'arrêter le compte de ses émoluments, en application des Articles R 663-3 et suivants du Code de Commerce, […] «oi « "[…] Aructe R 693-3 al auvanis du Code de Commerce (Décret n° 2006-1708 du 23.12.2006) Mailre I-Gdies B

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