Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IX : Dispositions particulières aux procédures d'insolvabilité relevant du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité / Chapitre III : De l'information des créanciers étrangers et de la déclaration des créances
Article R693-4 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 8 juin 2018
Est créé par : Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 8
Les créances sont déclarées en langue française ou accompagnées d'une traduction en langue française. Le créancier peut produire la traduction de la déclaration de créance et des pièces justificatives jusqu'à ce que le juge-commissaire statue.
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1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 16 février 2022, n° 21/00760
[…] Invoquant le procès-verbal de réception du 3 décembre 2019, elle invoque l'abus de droit manifeste de la société D E. Elle soutient que dans le cadre de la déclaration de créance, celle-ci a produit un mémo en langue anglaise et invoque l'article R.693-4 du code de commerce. Elle ajoute qu'ont également été produites deux expertises qui ne lui sont pas opposables, n'étant pas contradictoires. Elle fait également valoir que la société D E doit à la société PAKEA la somme de 159 970,58 euros et que la rétention de 10 % du prix par la société D E constitue l'alternative à la fourniture de la garantie bancaire.
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