Article R693-4 du Code de commerce

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Version08/06/2018

Entrée en vigueur le 8 juin 2018

Est créé par : Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 8

Les créances sont déclarées en langue française ou accompagnées d'une traduction en langue française. Le créancier peut produire la traduction de la déclaration de créance et des pièces justificatives jusqu'à ce que le juge-commissaire statue.

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Entrée en vigueur le 8 juin 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 16 février 2022, n° 21/00760
Confirmation

[…] Invoquant le procès-verbal de réception du 3 décembre 2019, elle invoque l'abus de droit manifeste de la société D E. Elle soutient que dans le cadre de la déclaration de créance, celle-ci a produit un mémo en langue anglaise et invoque l'article R.693-4 du code de commerce. Elle ajoute qu'ont également été produites deux expertises qui ne lui sont pas opposables, n'étant pas contradictoires. Elle fait également valoir que la société D E doit à la société PAKEA la somme de 159 970,58 euros et que la rétention de 10 % du prix par la société D E constitue l'alternative à la fourniture de la garantie bancaire.

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